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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-253 du 3 avril 1980 STATUT PARTICULIER DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-253 du 3 avril 1980 STATUT PARTICULIER DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)

Le personnel infirmier des établissements visés à l'article 1er ci-dessus comprend :
- des infirmiers et des infirmières spécialisés;
- des infirmiers et des infirmières.
Les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie et les services psychiatriques des centres hospitaliers généraux comprennent en outre des élèves infirmiers et des élèves infirmières.