Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-253 du 3 avril 1980 STATUT PARTICULIER DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-253 du 3 avril 1980 STATUT PARTICULIER DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)

Le grade de surveillant chef ou de surveillante chef des services médicaux comporte six échelons; le grade de surveillant ou de surveillante des services médicaux comporte sept échelons. Toutefois, les grades de surveillant chef ou de surveillante chef des services d'orthophonie, d'orthoptie et de diététique comportent cinq échelons. Le grade de chef ou cheftaine d'unité de soins comporte huit échelons.