Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1094 du 29 novembre 1973 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE. (PERSONNEL D'ENCADREMENT DES SERVICES MEDICAUX ; INFIRMIERS ; SAGES-FEMMES ; PUERICULTRICES ; ORTHOPHONISTES ; ORTHOPTISTES ; DIETETICIENS ; MASSEURS-KINESITHERAPEUTES))
Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1094 du 29 novembre 1973 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE. (PERSONNEL D'ENCADREMENT DES SERVICES MEDICAUX ; INFIRMIERS ; SAGES-FEMMES ; PUERICULTRICES ; ORTHOPHONISTES ; ORTHOPTISTES ; DIETETICIENS ; MASSEURS-KINESITHERAPEUTES))
Les sages-femmes, puéricultrices, infirmiers spécialisés et infirmières spécialisées, infirmiers et infirmières diplômés se trouvant à la date de publication du présent décret dans l'une des positions prévues à l'article L. 848 du code de la santé publique bénéficieront de la bonification d'ancienneté prévue à l'article 21 ci-dessus.
Ladite bonification ne peut être attribuée aux agents qui ont bénéficié, au moment de leur titularisation, des dispositions du dernier alinéa de l'article 15 du décret n° 62-132 du 2 février 1962 en vigueur antérieurement à la publication du décret du 24 mai 1969 susvisé.