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Article 28 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1094 du 29 novembre 1973 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE. (PERSONNEL D'ENCADREMENT DES SERVICES MEDICAUX ; INFIRMIERS ; SAGES-FEMMES ; PUERICULTRICES ; ORTHOPHONISTES ; ORTHOPTISTES ; DIETETICIENS ; MASSEURS-KINESITHERAPEUTES))

Article 28 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1094 du 29 novembre 1973 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE. (PERSONNEL D'ENCADREMENT DES SERVICES MEDICAUX ; INFIRMIERS ; SAGES-FEMMES ; PUERICULTRICES ; ORTHOPHONISTES ; ORTHOPTISTES ; DIETETICIENS ; MASSEURS-KINESITHERAPEUTES))

Les personnels régis par le présent statut qui, au moment de leur recrutement, justifient d'une durée de services accomplis en qualité de religieuse hospitalière dans les établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à cette durée de services; cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressées.