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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1094 du 29 novembre 1973 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE. (PERSONNEL D'ENCADREMENT DES SERVICES MEDICAUX ; INFIRMIERS ; SAGES-FEMMES ; PUERICULTRICES ; ORTHOPHONISTES ; ORTHOPTISTES ; DIETETICIENS ; MASSEURS-KINESITHERAPEUTES))

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1094 du 29 novembre 1973 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE. (PERSONNEL D'ENCADREMENT DES SERVICES MEDICAUX ; INFIRMIERS ; SAGES-FEMMES ; PUERICULTRICES ; ORTHOPHONISTES ; ORTHOPTISTES ; DIETETICIENS ; MASSEURS-KINESITHERAPEUTES))

Les personnels régis par le présent statut qui antérieurement à leur recrutement, ont été employés dans un établissement de soins public ou privé et qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 819 du code de la santé publique, bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services ci-dessus visés, à condition que ces services aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre ans ; elle ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.