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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1094 du 29 novembre 1973 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE. (PERSONNEL D'ENCADREMENT DES SERVICES MEDICAUX ; INFIRMIERS ; SAGES-FEMMES ; PUERICULTRICES ; ORTHOPHONISTES ; ORTHOPTISTES ; DIETETICIENS ; MASSEURS-KINESITHERAPEUTES))

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1094 du 29 novembre 1973 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE. (PERSONNEL D'ENCADREMENT DES SERVICES MEDICAUX ; INFIRMIERS ; SAGES-FEMMES ; PUERICULTRICES ; ORTHOPHONISTES ; ORTHOPTISTES ; DIETETICIENS ; MASSEURS-KINESITHERAPEUTES))

Afin de tenir compte des services pratiques rendus aux établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics pendant la durée de leur scolarité, les agents nommés dans les emplois de sage-femme, de puéricultrice, d'infirmier spécialisé ou d'infirmière spécialisée et d'infirmier ou d'infirmière diplômés d'Etat bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté d'un an.
Pour chacun des agents visés à l'alinéa précédent, ladite bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière quel que soit l'emploi occupé dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.