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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1094 du 29 novembre 1973 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE. (PERSONNEL D'ENCADREMENT DES SERVICES MEDICAUX ; INFIRMIERS ; SAGES-FEMMES ; PUERICULTRICES ; ORTHOPHONISTES ; ORTHOPTISTES ; DIETETICIENS ; MASSEURS-KINESITHERAPEUTES))

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1094 du 29 novembre 1973 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE. (PERSONNEL D'ENCADREMENT DES SERVICES MEDICAUX ; INFIRMIERS ; SAGES-FEMMES ; PUERICULTRICES ; ORTHOPHONISTES ; ORTHOPTISTES ; DIETETICIENS ; MASSEURS-KINESITHERAPEUTES))

Les masseurs-kinésithérapeutes sont recrutés :
1) Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés titulaires du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute et figurant sur la liste de classement dressée par le ministre chargé des anciens combattants au titre des emplois réservés de 3e catégorie.
2) Par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de vingt ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.
L'emploi de masseur-kinésithérapeute comporte onze échelons.