Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1094 du 29 novembre 1973 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE. (PERSONNEL D'ENCADREMENT DES SERVICES MEDICAUX ; INFIRMIERS ; SAGES-FEMMES ; PUERICULTRICES ; ORTHOPHONISTES ; ORTHOPTISTES ; DIETETICIENS ; MASSEURS-KINESITHERAPEUTES))
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1094 du 29 novembre 1973 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE. (PERSONNEL D'ENCADREMENT DES SERVICES MEDICAUX ; INFIRMIERS ; SAGES-FEMMES ; PUERICULTRICES ; ORTHOPHONISTES ; ORTHOPTISTES ; DIETETICIENS ; MASSEURS-KINESITHERAPEUTES))
Les orthoptistes sont chargés de l'exécution des traitements des troubles de la vision binoculaire.
Ils sont recrutés par concours sur titres ouverts aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du certificat de capacité d'orthoptiste délivré par les unités d'enseignement et de recherche médicale ou les unités d'enseignement et de recherche mixtes, médicale et pharmaceutique, et institué par le décret du 11 août 1956.
L'emploi d'orthoptiste comporte sept échelons.