Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1094 du 29 novembre 1973 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE. (PERSONNEL D'ENCADREMENT DES SERVICES MEDICAUX ; INFIRMIERS ; SAGES-FEMMES ; PUERICULTRICES ; ORTHOPHONISTES ; ORTHOPTISTES ; DIETETICIENS ; MASSEURS-KINESITHERAPEUTES))
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1094 du 29 novembre 1973 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE. (PERSONNEL D'ENCADREMENT DES SERVICES MEDICAUX ; INFIRMIERS ; SAGES-FEMMES ; PUERICULTRICES ; ORTHOPHONISTES ; ORTHOPTISTES ; DIETETICIENS ; MASSEURS-KINESITHERAPEUTES))
Les orthophonistes sont chargés de l'exécution des actes de rééducation de la voix, de la parole et du langage oral ou écrit.
Ils sont recrutés par concours sur titres ouverts aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires soit du certificat de capacité d'orthophoniste délivré par les unités d'enseignement et de recherche médicale ou les unités d'enseignement et de recherche mixtes, médicale et pharmaceutique, et institué par le décret n° 68-839 du 10 novembre 1966, soit d'une autorisation d'exercer la profession sans limitation.
L'emploi d'orthophoniste comporte sept échelons.