Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1094 du 29 novembre 1973 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE. (PERSONNEL D'ENCADREMENT DES SERVICES MEDICAUX ; INFIRMIERS ; SAGES-FEMMES ; PUERICULTRICES ; ORTHOPHONISTES ; ORTHOPTISTES ; DIETETICIENS ; MASSEURS-KINESITHERAPEUTES))
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1094 du 29 novembre 1973 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE. (PERSONNEL D'ENCADREMENT DES SERVICES MEDICAUX ; INFIRMIERS ; SAGES-FEMMES ; PUERICULTRICES ; ORTHOPHONISTES ; ORTHOPTISTES ; DIETETICIENS ; MASSEURS-KINESITHERAPEUTES))
L'emploi d'infirmier spécialisé ou d'infirmière spécialisée comporte onze échelons et un échelon fonctionnel accessible exclusivement aux infirmiers spécialisés et infirmières spécialisées possédant le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier ou d'infirmière aide-anesthésiste. L'emploi d'infirmier ou d'infirmière comporte onze échelons et un échelon exceptionnel accessible exclusivement aux infirmiers et infirmières diplômés d'Etat.