Articles

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1094 du 29 novembre 1973 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE. (PERSONNEL D'ENCADREMENT DES SERVICES MEDICAUX ; INFIRMIERS ; SAGES-FEMMES ; PUERICULTRICES ; ORTHOPHONISTES ; ORTHOPTISTES ; DIETETICIENS ; MASSEURS-KINESITHERAPEUTES))

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1094 du 29 novembre 1973 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE. (PERSONNEL D'ENCADREMENT DES SERVICES MEDICAUX ; INFIRMIERS ; SAGES-FEMMES ; PUERICULTRICES ; ORTHOPHONISTES ; ORTHOPTISTES ; DIETETICIENS ; MASSEURS-KINESITHERAPEUTES))

Les élèves infirmiers et les élèves infirmières visés au dernier alinéa de l'article précédent sont recrutés parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de vingt-huit ans au plus au 1er janvier de l'année en cours et qui justifient d'une instruction suffisante pour pouvoir suivre l'enseignement prévu à l'article 8 (2e alinéa) ci-dessus, sanctionnée par un examen probatoire dont les modalités sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé publique.