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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1094 du 29 novembre 1973 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE. (PERSONNEL D'ENCADREMENT DES SERVICES MEDICAUX ; INFIRMIERS ; SAGES-FEMMES ; PUERICULTRICES ; ORTHOPHONISTES ; ORTHOPTISTES ; DIETETICIENS ; MASSEURS-KINESITHERAPEUTES))

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1094 du 29 novembre 1973 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE. (PERSONNEL D'ENCADREMENT DES SERVICES MEDICAUX ; INFIRMIERS ; SAGES-FEMMES ; PUERICULTRICES ; ORTHOPHONISTES ; ORTHOPTISTES ; DIETETICIENS ; MASSEURS-KINESITHERAPEUTES))

Les infirmiers et infirmières sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de dix-neuf ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier sans limitation dans le service où ils doivent être affectés.
Dans les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie et les services psychiatriques des centres hospitaliers généraux, les infirmiers et infirmières peuvent être recrutés parmi les élèves infirmiers et les élèves infirmières stagiaires à l'établissement ayant obtenu le diplôme d'infirmier ou d'infirmière de secteur psychiatrique à l'issue de l'enseignement organisé en application de l'arrêté du 16 février 1973 du ministre chargé de la santé publique.