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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1094 du 29 novembre 1973 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE. (PERSONNEL D'ENCADREMENT DES SERVICES MEDICAUX ; INFIRMIERS ; SAGES-FEMMES ; PUERICULTRICES ; ORTHOPHONISTES ; ORTHOPTISTES ; DIETETICIENS ; MASSEURS-KINESITHERAPEUTES))

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1094 du 29 novembre 1973 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE. (PERSONNEL D'ENCADREMENT DES SERVICES MEDICAUX ; INFIRMIERS ; SAGES-FEMMES ; PUERICULTRICES ; ORTHOPHONISTES ; ORTHOPTISTES ; DIETETICIENS ; MASSEURS-KINESITHERAPEUTES))

Les infirmiers et infirmières spécialisés sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de vingt ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires :
1) Du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier dans le service où ils doivent être affectés.
2) De l'un des diplômes ou brevets de spécialisation figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé publique.
Toutefois, dans chaque établissement, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider, après avis de la commission paritaire, que les emplois d'infirmiers et d'infirmières spécialisés seront attribués au choix aux infirmiers et infirmières titulaires de l'établissement remplissant les conditions définies aux paragraphes 1er et 2e ci-dessus.
Il n'est pas imposé de stage probatoire aux infirmiers et infirmières spécialisés recrutés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.