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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1094 du 29 novembre 1973 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE. (PERSONNEL D'ENCADREMENT DES SERVICES MEDICAUX ; INFIRMIERS ; SAGES-FEMMES ; PUERICULTRICES ; ORTHOPHONISTES ; ORTHOPTISTES ; DIETETICIENS ; MASSEURS-KINESITHERAPEUTES))

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1094 du 29 novembre 1973 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE. (PERSONNEL D'ENCADREMENT DES SERVICES MEDICAUX ; INFIRMIERS ; SAGES-FEMMES ; PUERICULTRICES ; ORTHOPHONISTES ; ORTHOPTISTES ; DIETETICIENS ; MASSEURS-KINESITHERAPEUTES))

Peuvent, selon les modalités prévues aux articles L. 819 et suivants du code de la santé publique, être promus au grade de surveillant ou de surveillante :
1) Dans les services médicaux autres que ceux visés aux 2e et 3e ci-dessous, les infirmiers et infirmières spécialisés, les infirmiers et infirmières diplômés d'Etat ou autorisés, les puéricultrices diplômées d'Etat et les masseurs-kinésithérapeutes. Les surveillants et surveillantes titulaires du diplôme d'Etat, de masseur-kinésithérapeute ou d'une autorisation d'exercer sont chargés de l'encadrement des masseurs-kinésithérapeutes;
2) Dans les services de pédiatrie, les puéricultrices diplômées d'Etat et les infirmières diplômées d'Etat ou autorisées; sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 822 (dernier alinéa) du code de la santé publique, seront nommées en priorité dans les emplois vacants de ces services les puéricultrices diplômées d'Etat;
3) Dans les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie les services psychiatriques des centres hospitaliers généraux, en priorité les chefs et cheftaines d'unités de soins, ensuite les infirmiers et infirmières spécialisés, diplômés d'Etat ou autorisés.
Pour être promus au grade de surveillant ou de surveillante, les agents énumérés au présent article doivent accomplir huit années au moins de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire dans l'un des emplois visés aux articles 7, 8, 14 et 18 ci-après.
Toutefois, la durée minimum de services prévue à l'alinéa précédent est ramenée, d'une part, à trois ans en faveur des agents titulaires du grade de chef et cheftaine d'unité de soins (cadre d'extinction) et, d'autre part, à cinq ans pour les agents titulaires soit du diplôme d'infirmière surveillante institué par le décret n° 58-1104 du 14 novembre 1958 modifié, soit du certificat de masseur-kinésithérapeute moniteur institué par le décret n° 67-652 du 25 juillet 1967.