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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1094 du 29 novembre 1973 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE. (PERSONNEL D'ENCADREMENT DES SERVICES MEDICAUX ; INFIRMIERS ; SAGES-FEMMES ; PUERICULTRICES ; ORTHOPHONISTES ; ORTHOPTISTES ; DIETETICIENS ; MASSEURS-KINESITHERAPEUTES))

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1094 du 29 novembre 1973 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE. (PERSONNEL D'ENCADREMENT DES SERVICES MEDICAUX ; INFIRMIERS ; SAGES-FEMMES ; PUERICULTRICES ; ORTHOPHONISTES ; ORTHOPTISTES ; DIETETICIENS ; MASSEURS-KINESITHERAPEUTES))

Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de surveillant chef ou de surveillante chef :
1) Dans les services médicaux autres que ceux visés aux 2e, 3e, 4e et 5e ci-dessous, les surveillants et surveillantes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou d'une autorisation d'exercer, soit du diplôme d'Etat de puéricultrice, soit du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ou d'une autorisation d'exercer; les surveillants chefs et surveillantes chefs titulaires du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ou d'une autorisation d'exercer sont chargés de l'encadrement des équipes de masseurs-kinésithérapeutes;
2) Dans les services de pédiatrie, les surveillantes des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics titulaires soit du diplôme d'Etat de puéricultrice, soit du diplôme d'Etat d'infirmière ou d'une autorisation d'exercer. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 822 (dernier alinéa) du code de la santé publique, seront nommées en priorité dans les emplois vacants de ces services, les surveillantes titulaires du diplôme d'Etat de puéricultrice;
3) Dans les services de maternité et dans les services mixtes de maternité-pédiatrie, les sages-femmes chefs et sages-femmes;
4) Dans les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie et les services psychiatriques des centres hospitaliers généraux, les surveillants et surveillantes soit titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, soit légalement habilités à exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière dans le service ou ils doivent être affectés;
5) Dans les services ou ils exercent leurs fonctions, les orthophonistes, les orthoptistes et les diététiciens.
Pour être promus au grade de surveillant chef ou de surveillante chef, les agents énumérés au présent article doivent avoir accompli au moins trois années de services effectifs dans leur grade lorsqu'ils appartiennent au grade visé à l'article 4 ci-après et huit années lorsqu'ils appartiennent aux grades visés aux articles 13, 15, 16 et 17 ci-après.