Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-281 du 24 mars 1969 relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)
Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-281 du 24 mars 1969 relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)
Les chefs et cheftaines d'unités de soins sont placés dans un corps en voie d'extinction et reclassés dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.