Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-281 du 24 mars 1969 relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-281 du 24 mars 1969 relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)
A titre transitoire, et pendant la période allant du 4 février 1967 au 17 mai 1972, les infirmiers et infirmières, infirmiers spécialisés et infirmières spécialisées qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés comme infirmiers, infirmières, infirmiers spécialisés ou infirmières spécialisées dans un établissement de soins public ou privé et qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 819 (3e alinéa) du code de la santé publique bénéficient lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services ci-dessus visés à condition que ces services aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut, en aucun cas, excéder quatre ans; elle ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.