Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-281 du 24 mars 1969 relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-281 du 24 mars 1969 relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)
Les élèves infirmiers et élèves infirmières stagiaires visés au dernier alinéa de l'article 6 qui précède ayant subi avec succès les épreuves du diplôme d'infirmier des hôpitaux psychiatriques dans les conditions prévues à ce même alinéa sont titularisés au 1er échelon de leur emploi.