Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-281 du 24 mars 1969 relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-281 du 24 mars 1969 relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)
Un décret déterminera les conditions dans lesquelles l'échelon exceptionnel prévu à l'article 11 ci-dessus, pourra être accessible aux infirmiers et infirmières des hôpitaux psychiatriques visés à l'article 25 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 susvisée, et des quartiers psychiatriques des hôpitaux et hospices publics titulaires d'un diplôme dont le niveau de formation et d'études sera équivalent au diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière. Les conditions d'obtention de ce diplôme seront fixées par arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires sociales.