Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-281 du 24 mars 1969 relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-281 du 24 mars 1969 relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)
Pour bénéficier des dispositions relatives à la promotion professionnelle, les agents devront souscrire, vis-à-vis de leur administration et préalablement à l'accomplissement de leur scolarité, un engagement de servir dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
La durée de cet engagement est fixée à cinq années à compter de l'obtention du diplôme ou certificat sanctionnant les études.
Toute rupture, par leur fait, de l'engagement ci-dessus vise entraînera pour les intéressés l'obligation de rembourser proportionnellement au temps de service restant à accomplir les frais exposés par les établissements pendant la scolarité, y compris les frais d'études.
Un arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer fixera, pour chacun des emplois visés au présent décret, les montants maximum et minimum des frais d'études.