Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-281 du 24 mars 1969 relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-281 du 24 mars 1969 relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)
Toute vacance de poste de surveillant chef ou surveillante chef des services médicaux est annoncée au Bulletin officiel du ministère d'Etat chargé des affaires sociales (santé publique et population) à la diligence du ministre intéressé. Un délai d'un mois à compter de la date de publication de l'avis de vacance est accordé aux candidats pour faire parvenir leur demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci procède à la nomination après avis de la commission paritaire compétente.