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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-281 du 24 mars 1969 relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-281 du 24 mars 1969 relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)

Les masseurs-kinésithérapeutes sont recrutés :
1) Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés titulaires du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute figurant sur la liste de classement dressée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre au titre des emplois réservés de 3e catégorie.
2) Par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de vingt ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.
Une priorité est accordée aux candidats aveugles bénéficiaires de l'aide aux grands infirmes.
Le grade de masseur-kinésithérapeute comprend sept échelons.