Article 12-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-281 du 24 mars 1969 relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)
Article 12-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-281 du 24 mars 1969 relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)
Les aides-orthoptistes sont chargés de l'exécution des traitements des troubles de la vision binoculaire.
Ils sont recrutés par concours sur titres ouverts aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du certificat de capacité d'aide-orthoptiste délivre par les facultés de médecine et les facultés mixtes de médecine et de pharmacie et institué par le décret du 11 août 1956.