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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-281 du 24 mars 1969 relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-281 du 24 mars 1969 relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)

Les sages-femmes sont recrutées par voie de concours sur titres ouverts aux candidates âgées de vingt et un ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme. La limite d'âge supérieure prévue à l'alinéa précédent est reculée dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 68-132 du 9 février 1968.
Le grade de sage-femme comprend sept échelons.
Le titre de sage-femme chef peut être attribué au choix, après avis de la commission paritaire, aux sages-femmes ayant atteint l'un des trois derniers échelons de leur grade.