Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-281 du 24 mars 1969 relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-281 du 24 mars 1969 relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)
Les grades de surveillant chef, surveillante chef, surveillant et surveillante des services médicaux comportent chacun cinq échelons. L'emploi d'infirmier spécialisé et d'infirmière spécialisée comprend sept échelons, celui d'infirmier et d'infirmière sept échelons et un échelon exceptionnel accessible exclusivement aux infirmiers et infirmières diplômés d'Etat.