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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-281 du 24 mars 1969 relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-281 du 24 mars 1969 relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)

Si les nécessités du service l'exigent, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider que l'accès aux concours organisés en application des articles 3, 5 et 6 ci-dessus sera réservé aux candidats d'un même sexe. De même, il pourra être dressé en tant que de besoin, pour l'accès au grade de surveillant, des tableaux d'avancement distincts pour les agents de chaque sexe.