Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-281 du 24 mars 1969 relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-281 du 24 mars 1969 relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)
Les limites d'âge supérieures prévues aux articles 5, 6 et 7 ci-dessus sont reculées dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 68-132 du 9 février 1968 ainsi que de la durée des services accomplis dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics en tant que religieuse hospitalière.