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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-281 du 24 mars 1969 relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-281 du 24 mars 1969 relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)

Les élèves infirmiers et les élèves infirmières visés au dernier alinéa de l'article précédent sont recrutés parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de vingt-huit ans au plus au 1er janvier de l'année en cours et qui justifient d'une instruction suffisante pour pouvoir suivre l'enseignement prévu à l'article 6 (3e alinéa) ci-dessus, sanctionnée par un examen probatoire dont les modalités seront déterminées par un arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires sociales.