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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-281 du 24 mars 1969 relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-281 du 24 mars 1969 relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)


Les infirmiers et infirmières sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de dix-neuf ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier sans limitation dans le service ou ils doivent être affectés.
Dans les hôpitaux psychiatriques visés à l'article 25 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 susvisée et les quartiers psychiatriques des hôpitaux et hospices publics, les infirmiers et infirmières peuvent être recrutés parmi les élèves infirmiers et les élèves infirmières stagiaires à l'établissement ayant obtenu le diplôme d'infirmier des hôpitaux psychiatriques à l'issue de l'enseignement organisé en application de l'arrêté du 28 juillet 1955 du ministre de la santé publique et de la population.