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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-281 du 24 mars 1969 relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-281 du 24 mars 1969 relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)

Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de surveillant chef ou de surveillante chef :
1) Dans les services médicaux autres que ceux visés aux 2e, 3e et 4e ci-dessous, les surveillants et surveillantes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou d'une autorisation d'exercer, soit du diplôme d'Etat de puéricultrice, soit du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ou d'une autorisation d'exercer; les surveillants chefs et surveillantes chefs titulaires du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ou d'une autorisation d'exercer sont chargés de l'encadrement des équipes de masseurs-kinésithérapeutes.
2) Dans les services de pédiatrie, les surveillantes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics titulaires soit du diplôme d'Etat de puéricultrice, soit du diplôme d'Etat d'infirmière ou d'une autorisation d'exercer; sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 822 (dernier alinéa) du code de la santé publique, seront nommées en priorité dans les emplois vacants de ces services, les surveillantes titulaires du diplôme d'Etat de puéricultrice;
3) Dans les services de maternité et dans les services mixtes de maternité pédiatrie, les sages-femmes chefs et sages-femmes;
4) Dans les services de psychiatrie des hôpitaux visés à l'article 25 de la loi du 31 juillet 1968 susvisée et les quartiers psychiatriques des hôpitaux et hospices publics, les surveillants et surveillantes soit titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, soit légalement habilités à exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière dans le service ou ils doivent être affectés.
Pour être promus au grade de surveillant chef ou de surveillante chef, les agents énumérés au présent article doivent avoir accompli au moins trois années de services effectifs dans leur grade lorsqu'ils appartiennent au grade visé à l'article 4 et huit années lorsqu'ils appartiennent au grade visé à l'article 12 ci-après.