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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-281 du 24 mars 1969 relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-281 du 24 mars 1969 relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)

Le personnel infirmier des établissements visés à l'article 1er ci-dessus comprend :
Des surveillants chefs et des surveillantes chefs;
Des surveillants et des surveillantes;
Des infirmiers et des infirmières spécialisés;
Des infirmiers et des infirmières;
Les hôpitaux psychiatriques visés à l'article 25 de la loi du 31 juillet 1968 susvisée et les quartiers psychiatriques des hôpitaux publics comprennent en outre :
Des chefs et cheftaines d'unités de soins (cadre d'extinction) .
Des élèves infirmiers et des élèves infirmières.