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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-281 du 24 mars 1969 relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-281 du 24 mars 1969 relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)

Le présent décret détermine les conditions de recrutement et d'avancement du personnel infirmier, des sages-femmes, des orthophonistes, des aides-orthoptistes, des diététiciens, des puéricultrices et des masseurs-kinésithérapeutes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, y compris les hôpitaux visés à l'article 25 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 susvisée et les quartiers psychiatriques des hôpitaux et hospices publics.