Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-569 du 15 mai 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL INFIRMIER DES HOPITAUX PSYCHIATRIQUES DEPARTEMENTAUX ET INTERDEPARTEMENTAUX, AINSI QUE DES QUARTIERS PSYCHIATRIQUES DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-569 du 15 mai 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL INFIRMIER DES HOPITAUX PSYCHIATRIQUES DEPARTEMENTAUX ET INTERDEPARTEMENTAUX, AINSI QUE DES QUARTIERS PSYCHIATRIQUES DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
A titre transitoire et pendant une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, les infirmiers, infirmières, infirmiers spécialisés et infirmières spécialisées qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés comme infirmiers, infirmières, infirmiers spécialisés ou infirmières spécialisées dans un établissement de soins public ou privé et qui ne peuvent se prévaloir des dispositions à l'article L. 819 (3e alinéa) du code de la santé publique bénéficient lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services ci-dessus visés, à condition que ces services aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre ans; elle ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.