Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-569 du 15 mai 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL INFIRMIER DES HOPITAUX PSYCHIATRIQUES DEPARTEMENTAUX ET INTERDEPARTEMENTAUX, AINSI QUE DES QUARTIERS PSYCHIATRIQUES DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-569 du 15 mai 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL INFIRMIER DES HOPITAUX PSYCHIATRIQUES DEPARTEMENTAUX ET INTERDEPARTEMENTAUX, AINSI QUE DES QUARTIERS PSYCHIATRIQUES DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Les élèves infirmiers et élèves infirmières stagiaires ayant subi avec succès les épreuves du diplôme d'infirmier des hôpitaux psychiatriques dans les conditions prévues à l'article 6 (2°) ci-dessus sont titularisés au 1er échelon de leur emploi.