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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-569 du 15 mai 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL INFIRMIER DES HOPITAUX PSYCHIATRIQUES DEPARTEMENTAUX ET INTERDEPARTEMENTAUX, AINSI QUE DES QUARTIERS PSYCHIATRIQUES DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-569 du 15 mai 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL INFIRMIER DES HOPITAUX PSYCHIATRIQUES DEPARTEMENTAUX ET INTERDEPARTEMENTAUX, AINSI QUE DES QUARTIERS PSYCHIATRIQUES DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Sous réserve des dispositions des articles L. 809 (6e et 7e alinéas) et L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, les candidats autres que les élèves infirmiers et les élèves infirmières stagiaires nommés dans les emplois d'infirmier et d'infirmière spécialisés et d'infirmier et d'infirmière doivent effectuer un stage d'une durée d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes. Pendant la durée du stage, les intéressés sont classés au 1er échelon de leur emploi.
Ceux des candidats recrutés comme stagiaires dans l'emploi d'infirmier ou d'infirmière moins d'un an après l'obtention de leur diplôme d'Etat d'infirmier sont exceptionnellement classés au 2e échelon.
Toutefois, les candidats aux emplois visés à l'article 1er du présent décret qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat ou d'agent titulaire des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi qui comporte un traitement égal ou à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.