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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-569 du 15 mai 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL INFIRMIER DES HOPITAUX PSYCHIATRIQUES DEPARTEMENTAUX ET INTERDEPARTEMENTAUX, AINSI QUE DES QUARTIERS PSYCHIATRIQUES DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-569 du 15 mai 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL INFIRMIER DES HOPITAUX PSYCHIATRIQUES DEPARTEMENTAUX ET INTERDEPARTEMENTAUX, AINSI QUE DES QUARTIERS PSYCHIATRIQUES DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Si les nécessités du service l'exigent, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider que l'accès aux concours organisés en application des articles 2, 5, 6 et 7 ci-dessus sera réservé aux candidats de l'un ou de l'autre sexe. De même, il pourra être dressé en tant que de besoin, pour l'accès aux grades de surveillant et de chef d'unité de soins, des tableaux d'avancement distincts pour les agents de chaque sexe.