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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-569 du 15 mai 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL INFIRMIER DES HOPITAUX PSYCHIATRIQUES DEPARTEMENTAUX ET INTERDEPARTEMENTAUX, AINSI QUE DES QUARTIERS PSYCHIATRIQUES DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-569 du 15 mai 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL INFIRMIER DES HOPITAUX PSYCHIATRIQUES DEPARTEMENTAUX ET INTERDEPARTEMENTAUX, AINSI QUE DES QUARTIERS PSYCHIATRIQUES DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Les élèves infirmiers et élèves infirmières sont recrutés parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année en cours et qui justifient d'une instruction suffisante pour pouvoir suivre l'enseignement prévu à l'article 6 (2°) ci-dessus et sanctionnée par un examen probatoire dont les modalités seront déterminées par un arrêté du ministre de la santé publique et de la population.