Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-569 du 15 mai 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL INFIRMIER DES HOPITAUX PSYCHIATRIQUES DEPARTEMENTAUX ET INTERDEPARTEMENTAUX, AINSI QUE DES QUARTIERS PSYCHIATRIQUES DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-569 du 15 mai 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL INFIRMIER DES HOPITAUX PSYCHIATRIQUES DEPARTEMENTAUX ET INTERDEPARTEMENTAUX, AINSI QUE DES QUARTIERS PSYCHIATRIQUES DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Les infirmiers et infirmières sont recrutés :
1) Par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de dix-neuf ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui sont titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier sans limitation dans le service ou ils doivent être affectés;
2) Parmi les élèves infirmiers et les élèves infirmières stagiaires de l'établissement ayant obtenu le diplôme d'infirmier des hôpitaux psychiatriques à l'issue de l'enseignement organisé en application de l'arrêté du 28 juillet 1955, du ministre de la santé publique et de la population.