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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-569 du 15 mai 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL INFIRMIER DES HOPITAUX PSYCHIATRIQUES DEPARTEMENTAUX ET INTERDEPARTEMENTAUX, AINSI QUE DES QUARTIERS PSYCHIATRIQUES DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-569 du 15 mai 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL INFIRMIER DES HOPITAUX PSYCHIATRIQUES DEPARTEMENTAUX ET INTERDEPARTEMENTAUX, AINSI QUE DES QUARTIERS PSYCHIATRIQUES DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Les infirmiers et infirmières spécialisés sont recrutés dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 62-132 du 2 février 1962 relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.