Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-569 du 15 mai 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL INFIRMIER DES HOPITAUX PSYCHIATRIQUES DEPARTEMENTAUX ET INTERDEPARTEMENTAUX, AINSI QUE DES QUARTIERS PSYCHIATRIQUES DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-569 du 15 mai 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL INFIRMIER DES HOPITAUX PSYCHIATRIQUES DEPARTEMENTAUX ET INTERDEPARTEMENTAUX, AINSI QUE DES QUARTIERS PSYCHIATRIQUES DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Peuvent être promus au grade de surveillant ou de surveillante des services médicaux, selon les modalités fixées aux articles L. 819 et suivants du code de la santé publique, les chefs et cheftaines d'unités de soins ayant accompli trois ans au moins de services effectifs dans leur grade.
Toutefois, la durée minimum de services prévue à l'alinéa précédent est fixée à deux ans pour les agents titulaires du diplôme d'infirmière surveillante institué par le décret n° 58-1104 du 14 novembre 1958.