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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-569 du 15 mai 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL INFIRMIER DES HOPITAUX PSYCHIATRIQUES DEPARTEMENTAUX ET INTERDEPARTEMENTAUX, AINSI QUE DES QUARTIERS PSYCHIATRIQUES DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-569 du 15 mai 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL INFIRMIER DES HOPITAUX PSYCHIATRIQUES DEPARTEMENTAUX ET INTERDEPARTEMENTAUX, AINSI QUE DES QUARTIERS PSYCHIATRIQUES DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants dans le grade de surveillant chef ou de surveillante chef des services médicaux les surveillants et surveillantes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ayant accompli trois années au moins de services effectifs dans leur grade et qui sont soit titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier, soit légalement habilités à exercer la profession d'infirmier sans limitation dans le service ou ils doivent être affectés.
Les dispositions de l'article L. 819 (2e alinéa) du code de la santé publique sont applicables aux agents nommés surveillants chefs ou surveillantes chefs des services médicaux.