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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-569 du 15 mai 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL INFIRMIER DES HOPITAUX PSYCHIATRIQUES DEPARTEMENTAUX ET INTERDEPARTEMENTAUX, AINSI QUE DES QUARTIERS PSYCHIATRIQUES DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-569 du 15 mai 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL INFIRMIER DES HOPITAUX PSYCHIATRIQUES DEPARTEMENTAUX ET INTERDEPARTEMENTAUX, AINSI QUE DES QUARTIERS PSYCHIATRIQUES DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Le personnel infirmier des hôpitaux psychiatriques départementaux et interdépartementaux ainsi que des quartiers psychiatriques des hôpitaux et hospices publics comprend :
Des surveillants chefs et surveillantes chefs.
Des surveillants et des surveillantes.
Des chefs et cheftaines d'unités de soins.
Des infirmiers et infirmières spécialisés.
Des infirmiers et infirmières.
Des élèves infirmiers et élèves infirmières.