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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-132 du 2 février 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS (PERSONNEL INFIRMIER, SAGES-FEMMES, PUERICULTRICES ET MASSEURS KINESITHERAPEUTES))

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-132 du 2 février 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS (PERSONNEL INFIRMIER, SAGES-FEMMES, PUERICULTRICES ET MASSEURS KINESITHERAPEUTES))

La durée maximum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté telle qu'elle est fixée par arrêtés concertés des ministres de la santé public et de la population, de l'intérieur, des finances et des affaires économiques et du ministre d'Etat chargé du Sahara, des territoires et départements d'outre-mer, majorée du quart.
La durée minimum du temps susceptible d'être passé à chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté telle qu'elle sera fixée par arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur, des finances et des affaires économiques et du ministre d'Etat chargé du Sahara, des territoires et départements d'outre-mer, réduite du quart.
Toutefois la durée d'ancienneté d'un an ne peut en aucun cas être réduite.