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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-132 du 2 février 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS (PERSONNEL INFIRMIER, SAGES-FEMMES, PUERICULTRICES ET MASSEURS KINESITHERAPEUTES))

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-132 du 2 février 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS (PERSONNEL INFIRMIER, SAGES-FEMMES, PUERICULTRICES ET MASSEURS KINESITHERAPEUTES))

A titre transitoire et pendant une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, les infirmiers, infirmières, infirmiers spécialisés et infirmières spécialisées qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés comme infirmiers, infirmières, infirmiers spécialisés ou infirmières spécialisées dans un établissement de soins public ou privé et qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 819 (3e alinéa) du code de la santé publique bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services ci-dessus visés à condition que ces services aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre mois; elle ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.