Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-132 du 2 février 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS (PERSONNEL INFIRMIER, SAGES-FEMMES, PUERICULTRICES ET MASSEURS KINESITHERAPEUTES))
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-132 du 2 février 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS (PERSONNEL INFIRMIER, SAGES-FEMMES, PUERICULTRICES ET MASSEURS KINESITHERAPEUTES))
A l'issue du stage visé à l'article précédent, les titularisations dans les emplois d'infirmier ou d'infirmière visés à l'article 6 ci-dessus sont prononcées dans les conditions suivantes :
Les stagiaires provenant des candidats titulaires d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier sans limitation dans le service où ils doivent être affectés sont titularisés au 2e échelon de leur emploi.
Pour tenir compte des services rendus aux établissements de soins pendant leur scolarité et de leur qualification professionnelle, les stagiaires provenant des candidats titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier sont titularisés au 3e échelon de leur emploi. Pour ceux d'entre eux qui, en application de l'article précédent, ont été classés pendant leur stage au 2e échelon, la durée de séjour dans le 3e échelon, après titularisation, est ramenée à un an sans que le bénéfice de cette mesure puisse se cumuler avec celui des dispositions du 2e alinéa de l'article 17 ci-après.