Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-132 du 2 février 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS (PERSONNEL INFIRMIER, SAGES-FEMMES, PUERICULTRICES ET MASSEURS KINESITHERAPEUTES))
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-132 du 2 février 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS (PERSONNEL INFIRMIER, SAGES-FEMMES, PUERICULTRICES ET MASSEURS KINESITHERAPEUTES))
Les puéricultrices des établissements visés à l'article 1er du présent décret sont recrutées par voie de concours sur titres ouverts aux candidates âgées de vingt ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du diplôme d'Etat prévu par le décret n° 47-1544 du 13 août 1947.
Le grade de puéricultrice comprend huit échelons.