Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-132 du 2 février 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS (PERSONNEL INFIRMIER, SAGES-FEMMES, PUERICULTRICES ET MASSEURS KINESITHERAPEUTES))
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-132 du 2 février 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS (PERSONNEL INFIRMIER, SAGES-FEMMES, PUERICULTRICES ET MASSEURS KINESITHERAPEUTES))
Les sages-femmes sont recrutées par voie de concours sur titres ouverts aux candidates âgées de vingt et un ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme. La limite d'âge supérieure prévue à l'alinéa précédent est reculée dans les conditions prévues à l'article L. 810 du code de la santé publique.
Le grade de sage-femme comprend sept échelons.
Le titre de sage-femme chef peut être attribué, après avis de la commission paritaire, au choix aux sages-femmes ayant atteint les trois derniers échelons de leur grade.