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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-132 du 2 février 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS (PERSONNEL INFIRMIER, SAGES-FEMMES, PUERICULTRICES ET MASSEURS KINESITHERAPEUTES))

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-132 du 2 février 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS (PERSONNEL INFIRMIER, SAGES-FEMMES, PUERICULTRICES ET MASSEURS KINESITHERAPEUTES))

Les infirmiers et infirmières spécialisés sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de vingt ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires :
1) Du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier dans le service ou ils doivent être affectés.
2) De l'un des diplômes ou brevets de spécialisation dont la liste sera fixée par arrêté du ministre de la santé publique et de la population.
Toutefois dans chaque établissement l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider, après avis de la commission paritaire, que les emplois d'infirmiers et d'infirmières spécialisés seront attribués au choix aux infirmiers et infirmières titulaires de l'établissement remplissant les conditions définies aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
Il n'est pas imposé de stage probatoire aux infirmiers et infirmières spécialisés recrutés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.