Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-132 du 2 février 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS (PERSONNEL INFIRMIER, SAGES-FEMMES, PUERICULTRICES ET MASSEURS KINESITHERAPEUTES))
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-132 du 2 février 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS (PERSONNEL INFIRMIER, SAGES-FEMMES, PUERICULTRICES ET MASSEURS KINESITHERAPEUTES))
Peuvent être promus au grade de surveillant ou de surveillante selon les modalités fixées aux articles L. 819 et suivants du code de la santé publique et à la condition d'être légalement habilités à exercer la profession d'infirmier dans les services ou ils doivent être affectés les infirmiers et infirmières spécialisés, les infirmiers et infirmières diplômés d'Etat, les infirmiers et infirmières autorisés et les puéricultrices diplômées d'Etat ayant accompli huit ans au moins de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire dans l'un des emplois visés aux articles 5, 6 et 10 ci-après.
Toutefois la durée minimum de service prévue à l'alinéa précédent est fixée à cinq ans pour les agents titulaires du diplôme d'infirmière surveillante institué par le décret n° 58-1104 du 14 novembre 1958.