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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-132 du 2 février 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS (PERSONNEL INFIRMIER, SAGES-FEMMES, PUERICULTRICES ET MASSEURS KINESITHERAPEUTES))

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-132 du 2 février 1962 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES MEDICAUX DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS (PERSONNEL INFIRMIER, SAGES-FEMMES, PUERICULTRICES ET MASSEURS KINESITHERAPEUTES))

Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants dans le grade de surveillant chef ou de surveillante chef des services médicaux les surveillants et surveillantes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ayant accompli trois années au moins de services effectifs dans leur grade et qui sont titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier dans le service ou ils doivent être affectés.
Toutefois, peuvent également présenter leur candidature aux postes de surveillante chef des services de maternité les sages-femmes chefs et sages-femmes comptant au moins dix ans de services effectifs dans leur emploi.
Les dispositions de l'article L. 819 (2e alinéa) du code de la santé publique sont applicables aux agents nommés surveillants chefs ou surveillantes chefs des services médicaux.